lundi 27 juin 2016

Wagon mortel à Poitiers (1899), la suite

Bouh que je n'aime pas le W.
Dans la Vienne, ici, on ne le retrouve que dans Pwatoo et Pwatiers... alors...
Tiens, j'en profite pour ressortir le petit article de mon W de l'édition du challenge AZ 2013, qui rapportait l'accident qui coûta la vie à Auguste Pissard, chauffeur de train, le 24 septembre 1899, en gare de Poitiers.
On apprend, par la suite, que sa mort fait l'objet d'un contentieux entre sa veuve, Zélia Marie Bouquet, et la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans. La Compagnie, en effet, doit une indemnité à sa veuve et à ses enfants, suivant les termes de la loi du 9 avril 1898. Et tout en reconnaissant devoir cette indemnité, elle conteste le calcul du montant de la rémunération effective allouée au sieur Pissard pendant les douze mois écoulés avant l'accident (laquelle doit servir de base à la fixation des rentes à sa charge).
La Compagnie prétend également faire venir en déduction de ces rentes les sommes versées par elle à la Caisse des retraites au nom et pour le compte de Pissard.
Le tribunal civil de Poitiers rend son jugement le 25 mars 1901.
Attendu que Pissard a touché, pendant la dernière année :
  • des appointements fixes de 1650 francs,
  • 1/24e de salaire jusqu'au commencement de chaque année, soit 68 francs et 75 centimes,
  • et pour primes diverses, 220 francs et 22 centimes (qui ont bien le caractère d'une rémunération pour services rendus à la Compagnie),
  • soit un total de 1938 francs et 97 centimes.
À ce stade, la Compagnie ne conteste pas ces montants.
En deuxième lieu, en ce qui concerne la caisse des retraites, les versements faits par la Compagnie pour le compte du défunt ont été prélevés non pas sur les salaires de ce dernier mais sur les bénéfices réalisées par la société.
Ils avaient pour objet d'assurer à Pissard et aux siens une retraite ou une indemnité dans le cas où il cesserait son activité, pour une raison ou pour une autre (et sa mort est l'une de ces raisons).
La loi de 1898 a pour objet de mettre à la charge du patron des indemnités ou rentes au profit de leurs ouvriers victimes d'accidents du travail ou de leur famille : la Compagnie a donc anticipé cette loi en assurant par avance la pension que la loi accorde. Le cumul des rentes demandées par la veuve Pissard avec la pension de la caisse de retraites équivaut, selon le tribunal, à une double indemnité, ce qu'il juge inadmissible. Par conséquent, il donne raison à la Compagnie, et retient 1938 francs et 97 centimes comme salaire de base.
La Compagnie doit en conséquence payer :
  • 387 francs et 79 centimes de rente annuelle et viagère à la dame Pissard,
  • aux 4 enfants Jeanne, Germaine, Rachel et Marius, la rente annuelle de 775 francs et 20 centimes, et ce jusqu'au 23 janvier 1902,
  • aux 3 enfants Germaine, Rachel et Marius, jusqu'au 19 octobre 1904, une rente annuelle de 678 francs et 30 centimes,
  • aux 2 enfants Rachel et Marius, jusqu'au 16 avril 1906, une rente annuelle de 484 francs et 74 centimes,
  • et au seul enfant Marius la somme de 290 francs et 70 centimes jusqu'au 22 juillet 1907.
Appel ayant été interjeté, la cour d'Appel de Poitiers a confirmé, par un arrêt du 8 juillet 1901, le jugement précédent.

Sources : Recueil spécial des accidents du travail, sous la direction de M. Villetard de Prunières, Paris, 1902.

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